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Une DP peut-elle être considérée comme une oeuvre originale ?


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Bonjour à tous, ça fait un bon moment que je n'ai pas fréquenté le forum, j'étais revenue pour une bonne période à la peinture traditionnelle ... 

Celà dit, je continue de proposer à la vente certaines de mes peintures digitales, que je fais imprimer par un labo photo en qualité FineArt , que je signe et numérote , tirage limité à 30 exemplaires et je dis aux clients qu'elles ont alors un statut d'œuvre originale, comme une gravure ... 

Je suis en train d'écouter un podcast d'une illustratrice et elle affirme que seule, la peinture traditionnelle peut avoir le statut d'œuvre originale. Pouvez-vous me dire ce qu'il en est ? 

Merci d'avance :)

Mes digital paintings maintenant sur Instagram : @enjibarriere

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Bonne question Engin mais seul @Spartan de DPS aura peut-être la réponse ?

SketchBook.app sur MacBook Pro (13 pouces mi-2012 et M2) et iPad Pro.

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C'est un vaste sujet qui est essentiellement du domaine juridique plus que des opinions de "podcasters" ou autres personnes présentent sur les réseaux plus ou moins sociaux.

Une définition plutôt extensive est disponible ici sur le site de l'avocate Murielle-Isabelle CAHEN (dont je ne connais absolument pas les qualités et compétences), ce qui devrait fixer les idées.

Une autre définition, ainsi qu'une autre plus courte du petit Robert.

En ce qui me concerne, je ne vois pas pourquoi se limiter à la peinture traditionnelle, et si je fait une sculpture perso ? Un objet 3D perso ? Un assemblage de pièces détachées pour en faire une œuvre d'art ? J'écris un texte uniquement disponible sous forme numérique sur un site perso ? Ce sont tous des exemples d’œuvres originales, et c'est valable pour toutes les créations, tricot, perles, bijoux, tapisserie, menuiserie, etc

Développeur indépendant de jeux vidéo avec Godot : Ishid-O-Matic Reborn - LootLocker SDK - <Card City Night remix>

Asus ROG G750JH, écran iiYama G2470HSU, windows 10 pro, XP-Pen Star 03 V2, Krita 5.2.5

Des refs (portraits, paysages et divers issues de films & séries)

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Merci @Neuf150 pour le tag ! 

Alors @enjib c'est une excellente question que tu poses là ! Et je le dis tout de suite : je n'ai pas la réponse, juste des spéculations. Selon moi, même numéroté, il ne s'agit en effet pas d'oeuvre originale car comme le nom l'indique, un tirage de reproductions limitées... Ce sont des reproductions. L'oeuvre originale c'est le digital painting, qui est au format numérique. Toute impression n'est selon moi qu'une reproduction.
Le fait de la numéroter et de la signer ne veut pas dire pour autant qu'elle n'aura pas une valeur supérieure ou même une "rareté".

Encore une fois, à vérifier ! Je dis peut-être n'importe quoi...

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Merci @Spartan de DPS pour ta réponse à ce sujet intéressant... j'y passe à l'instant.

Peut-on faire un quelconque rapprochement avec la lithographie ou l'eau-forte par exemple, et des oeuvres ainsi réalisées et numérotées, qui ont quelquefois atteint une certaine voire belle valeur. Ou n'est-ce pas du tout comparable?... pour quelle raison alors? Simplement car c'est en numérique: technique relativement récente et encore assez obscure aux yeux du grand public?

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Pour la lithographie ou l'eau-forte, sincèrement je n'en ai aucune idée mais j'imagine que là encore, l'oeuvre originale est l'oeuvre sur le premier support qui permet la reproduction, et non la reproduction elle-même. Mais je peux dire n'importe quoi !

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Bonjour à tous, 

Je me permets de m’incruster dans cette discussion intéressante 😊

Sans vouloir rentrer dans les détails juridiques et sur-analyser les définitions, je rejoins les dires de @Spartan de DPS concernant la différence de « rareté » entre une œuvre originale et une reproduction.

Selon moi et dans un contexte commercial, une œuvre originale est une pièce unique, quelque soit le support et la technique utilisée (traditionnelle ou numérique).  

Exemple bateau : Le tableau de La Joconde de De Vinci est une œuvre originale, traditionnelle et unique, exposée actuellement au Louvre. Son prix actuel est estimé à x milliards d'euros... bref. Et ce malgré toutes ses innombrables copies et reproductions, ces dernières n’ont et n’auront jamais la même valeur marchande que le tableau original.

 

Pour revenir à la question de  @enjib, je pense qu’une « œuvre originale » faite numériquement équivaudrait au fichier source du rendu final (= le fichier .psd avec tous les calques et le process par exemple). Que ce soit pour un DP, création graphique, 3D etc

C’est pour ça qu’il est assez déconseillé de donner ce fichier gratuitement aux clients en général, car il est la base, le fruit du travail final = unique. 

 

En clair et à mon sens, une reproduction ou tirage d'une création visuelle ne peut pas être considérée comme une œuvre originale (traditionnelle ou numérique), mais tout ça est à confirmer sur des textes plus officiels en France sur le sujet... 

 

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Merci pour ton avis @Chesis ! Je me permets de rebondir sur un seul point : je ne crois pas qu'un PSD ait une valeur d'oeuvre originale. La création, le résultat final fait de pixels oui, mais le fichier PSD étant numérique, il peut être copié à l'infini sans qu'on le voit. Donc en lui-même ce n'est pas non plus lui l'oeuvre original.

C'est pour ça que la seule vraie solution que j'ai vu ces dernières années pour pouvoir vendre et transférer une oeuvre numérique comme étant une oeuvre originale unique était les NFT. Et encore, sous réserve que le monde entier valide cette méthode.

A nouveau je peux me tromper...

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@Spartan de DPS Merci pour ton avis sur le fichier psd et je suis plutôt d'accord. Après, le fichier psd peut aussi servir de preuve de ton processus et de ta réflexion au cas de "pb" concernant l'origine de la création finale en question (parce que bonjour l'IA)  et que c'est bien toi qui est bien l'auteur original. Je pense notamment à tout ce qui se fait dans les propriétés du fichier avec la date de création, nom du pc etc... Je ne suis pas assez calée en informatique, mais il me semble que ces infos ne sont pas modifiables (?) 

En tout cas, une "œuvre originale" qu'elle soit DP ou tradi est une expression à prendre avec des pincettes et qu'elle est aussi subjective que la beauté et la laideur dans l'art... 

(Ca va finir en dissertation de philo tout ça, alors je vais peut-être m'arrêter là😅)

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Oui c'est tout à fait vrai, un PSD est une preuve d'antériorité en cas de litige de paternité d'une oeuvre, mais c'est très différent de l'oeuvre originale elle-même.

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Je vois où tu veux en venir Spartan, et je suis d'accord avec toi 🙂 

Perso ce qui me pose problème, c'est le mot "original" dans tout ça, car là aussi c'est un terme sujet à pleins d'interprétations différentes dans l'art je trouve ... 

Mais si jamais qualifier un DP d' "œuvre originale" peut être confus pour revenir sur le sujet et pour le cas de enjib, le remplacer par "création personnelle", "travail personnel" et autre variantes pour un portfolio ou boutique en ligne par exemple, ça passe très bien aussi ! 

Modifié par Chesis

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  • 1 month later...

Bon, je vous réponds sur le plan du droit parce que c’est la seule chose qu’il faut regarder.

Selon le Code de la propriété intellectuelle : « L’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. Ce droit comporte des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial. »

Je traduis. « Du seul fait de sa création », le droit d’auteur est suffisamment flexible pour englober une notion indéfinissable, l’œuvre d’art que l’on trouve nommée aussi œuvre originale ou œuvre de l’esprit. Comment prouver la création et l’existence d’une œuvre, c’est toute la question. Si je prends une photo au hasard, est-ce une œuvre ? Non, parce que l’intentionnalité n’est pas avérée. Ce qui fait l’œuvre, c’est l’intention humaine, même inachevée.

Ainsi, un brouillon peut être considéré comme une œuvre.

 »Du seul fait de sa création » signifie également que l’œuvre peut être impalpable, ce qui rend pratique l’adaptation au contexte. Une œuvre virtuelle entre bien dans la définition du droit dès lors que vous pouvez prouver que l’œuvre en question existe. Autrement dit, si vous avez conceptualisé quelque chose dans votre tête, mais qu’il n’y a pas d’existence matérielle concrète de votre pensée, comment juger de l’existence de l’œuvre ? Or, que ce soit ouvrir un psd ou imprimer l’illustration, la preuve est irréfutable.

Le droit, c’est de la logique. De la même façon, une idée n’entre pas dans le cadre d’une œuvre. Autrement dit, si j’ai l’idée d’inventer un nouveau genre de jeu (Minecraft -> jeu de survie), je ne peux revendiquer la paternité du genre « survie ». Seule l’œuvre, Minecraft, peut être revendiquée (en droit français).

C’est donc l’œuvre tangible, le résultat original (c’est-à-dire pouvant être relié à la personnalité de l’auteur tout simplement, chaque personne étant originale en quelque sorte, et chaque œuvre unique).

Première partie de la question donc, au sens du droit moral, l’œuvre est considérée comme existante et originale. Il est totalement faux d’affirmer que la virtualité casse cette notion essentielle de création d’œuvre originale. A ce titre, les logiciels sont protégés par le droit d’auteur.

Sur le plan du droit patrimonial maintenant.

Nous avons un trou dans le droit d’auteur qui est apparu avec Internet, plus qu’avec l’informatique. Jusqu’à présent, il suffisait de reproduire un nombre limité d’exemplaires numérotés. Théoriquement lorsqu’on vend une œuvre en tant qu’auteur, on doit la déclarer à un organisme dont j’ai oublié le nom (il faudrait passer un peu de temps à chercher, la MDA doit en parler d’ailleurs). Je pense que peu d’artistes le savent. L’idée est de suivre les œuvres à la trace pour savoir où elles se situent, car le droit moral après la vente d’une œuvre perdure.

Sauf qu’à l’heure actuelle, les artistes peuvent reproduire à moindre coût leur œuvre et en nombre illimité. Soyons clairs, le droit d’auteur ne permet pas de le faire, mais la question du revenu étant fondamentale, le droit d’auteur ne garantissant plus une rémunération juste et correcte, les artistes ont renoncé à se poser la question… Ce qui fait qu’une circulaire est apparue il y a quelques années qui stipulait qu’on avait le droit de reproduire en nombre limité des exemplaires de l’œuvre. Sauf qu’on attendait (la dernière fois que j’ai regardé on attendait toujours) que la loi détermine le cadre.

Quelques-uns ont décidé que si la circulaire existait on pouvait donc y aller. Personnellement après avoir lu la circulaire, je me suis aperçue qu’il y avait déjà un cadre préétabli : les concernés ne sont pas tous les artistes, mais ceux qui se lancent dans l’auto-édition il me semble… Je ne sais pas si la loi a évolué depuis, j’en doute mais bon, on pourrait être agréablement surpris un jour.

Sur le plan du droit patrimonial pour répondre, si on tient compte du droit de reproduction, seul un nombre d’exemplaires limité et numéroté est considéré comme légal, a priori. Maintenant, au virtuel, le nombre de publications, de partage sur les réseaux de l’image… ne compte pas le droit ne le définissant pas ! C’était l’objet des NFT par exemple et le problème posé par le droit avec feu les NFT était simple : le jeton n’a aucune valeur juridique puisque le droit (en France et en Europe) n’en reconnaît pas l’existence tout simplement. Si vous aviez acheté un jeton en pensant revendiquer la possession d’une œuvre, déjà on ne possède pas le droit moral et ensuite, qu’est-ce qu’on possède en réalité ? « J’ai perdu un million en pensant que je pouvais disposer de la copie du storyboard de telle série pour ensuite la réaliser » (oui c’est arrivé), sur le plan du droit la réponse est : le droit moral ne s’achète pas et on n’a pas le droit d’exploiter ou de modifier l’œuvre de quelqu’un d’autre. Et comme pour les droits patrimoniaux il faut un contrat de cession de droits, qu’a-t-on acheté au final ? Sachant qu’un jeton n’est pas l’œuvre en elle-même mais un pointeur vers l’œuvre….

Pour répondre sur le plan de l’ia, l’oeuvre ne peut être revendiquée comme un acte volontaire, puisque volonté signifie qu’il y a un être pensant à la manœuvre. Or un algorithme est un calcul pas l’expression d’une volonté même si elle en produit l’illusion. Mais une œuvre créée par une il peut être revendiquée si, et seulement si, l’auteur peut prouver qu’il a utilisé comme outil l’ia pour produire une création originale (par exemple, améliorer sa productivité dans la création d’un dessin animé). Mais attention là encore, litige en vue, si l’ia utilise l’œuvre de plusieurs autres auteurs, il faudra tout de même prouver qu’il y a pastiche ou caricature, par exemple, de ces œuvres en questions. Sinon, c’est considéré comme de la contre-façon. Dans ce cas, vous courez le risque de passer devant le tribunal administratif et la cour pénale.

J’espère vous avoir éclairés.

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